Foire aux questions
(cf. article 7 du Décret d’application de la loi portant réglementation des SFD)« l’assemblée générale »
(cf. article 6 du Décret d’application de la loi portant réglementation des SFD)
- « l’assemblée générale » ;
- « le conseil d’administration » ;
- « le comité de crédit » ;
- « l’organe de contrôle ».
- Au sein d’un SFD, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercés par des organes distincts ;
- Dans les trois (3) mois qui suivent leur inscription sur le registre des SFD, l’adhésion à l’Association Professionnelle des SFD est obligatoire ;
- A l’exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l’élection des membres des organes, à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats, l’assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de l’institution ;
- Une même personne ne peut être membre d’organes d’administration et de gestion ou d’un organe de contrôle de plusieurs institutions d’un même niveau ou d’organes financiers d’un même réseau, à l’exception du comité de crédit.
Toutes les assertions a, b, c, et d sont vraies
- a) cf. art.25 de la Loi ;
- b) cf. art.23 de la Loi ;
- c) cf. art.10 du Décret ;
- d) cf. art.21 du Décret.
(cf. article 1 de la Loi)« Ensemble d’institutions affiliées à une union, fédération ou confédération »
(cf. article 18) L’Autorité de tutelle des SFD est le Ministre chargé des Finances
(cf. article 15 de la Loi)« Les SFD doivent être constitués sous forme de :
- sociétés anonymes,
- sociétés à responsabilité limitée,
- sociétés coopératives ou mutualistes,
- associations.
Les SFD peuvent exceptionnellement revêtir la forme d’autres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation ».
Il est fixé à vingt-quatre pour cent (24,0%) l'an pour les établissements financiers à caractère bancaire, les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) ainsi que les autres agents économiques.
Le Conseil des Ministres de l'Union, par Décision n° CM/UMOA/011/06/2013 prise en sa session du 28 juin 2013, a défini ce taux, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Au niveau de l’UMOA, il a été recensé 759 institutions de microfinance, à fin décembre 2011. Les dépôts s’élèvent à 616,7 milliards et l’encours de crédit à 589,9 milliards de FCFA. L’impact des SFD ne se mesure pas uniquement en terme d’encours de dépôts et de crédits, mais également en nombre de points de services et de bénéficiaires. Ces deux indicateurs sont continuellement en hausse. Ainsi, le nombre de points de services est d’environ 4.800 à fin décembre 2011, tandis que près de 11,6 millions de personnes bénéficient des services offerts par les SFD à cette date.
L’article 7 de la Loi dispose que les SFD doivent, préalablement à l’exercice de leur activité, être agréés par le Ministre chargé des Finances.L’Instruction N°005-06-2010 du 14 juin 2010 de la Banque Centrale détermine les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément des SFD de l’UMOA. L’article 9 de la Loi dispose que l’agrément est prononcé par arrêté du Ministre après avis conforme de la Banque Centrale et, dans le cas d’un organe financier, après avis conforme de la Commission Bancaire. L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la structure ministérielle de suivi, sauf avis contraire donné au demandeur. Les modalités et les conditions de l’agrément sont déterminées par décret.
La microfinance représente une activité que les banques commerciales jugent généralement peu rentable et dont la gestion en zone rurale est onéreuse. Toutefois, des changements ont été notés au cours de ces dernières années.