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Agrément unique des banques et établissements financiers

Dans le cadre de l’approfondissement de l’intégration financière au sein de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), le Conseil des Ministres de l’UMOA a institué en 1998, l’agrément unique des banques et établissements financiers. Cette disposition réglementaire s’inscrit dans le cadre du marché commun de l’Union, basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, ainsi que sur le droit d’établissement des personnes physiques et morales. Il vient renforcer et compléter un espace monétaire déjà unifié, caractérisé notamment par l’utilisation de la même unité monétaire émise par un Institut d’Emission commun, l’intégration des marchés monétaires, l’application d’une réglementation bancaire harmonisée ainsi que par l’existence d’un organe communautaire de contrôle et de surveillance de l’activité bancaire.

Principes généraux

L’agrément unique confère à une banque ou un établissement financier, dûment constitué, le droit d’exercer une activité bancaire ou financière dans un Etat membre de l’Union et de s’établir ou d’offrir en libre prestation, des services de même nature dans toute l’Union, sans être obligé de solliciter de nouveaux agréments. Ainsi, depuis le 1er janvier 1999, date de son entrée en vigueur, toute banque ou tout établissement financier dont le siège est situé dans un Etat membre de l’UMOA peut offrir en libre prestation des services bancaires ou financiers dans toute l’Union ou s’y installer librement selon les modalités définies par une instruction du Gouverneur de la BCEAO.

La liberté de prestation de services bancaires ou financiers consiste pour une banque ou un établissement financier, agréé dans un Etat membre de l’UMOA, en la possibilité d’offrir dans toute l’Union, les mêmes services pour lesquels il a reçu l’agrément.

Modalités pratiques

L’installation d’une banque ou d’un établissement financier dûment agréé dans un Etat membre de l’UMOA autre que celui pour lequel l’agrément a été accordé, peut se faire sous le statut juridique que la banque ou l’établissement financier requérant juge opportun (succursale, agence ou filiale), sous réserve du respect de la législation du pays d’accueil.

Pour exercer ses activités dans le cadre de l’agrément unique, toute banque ou tout établissement financier soumet aux Autorités compétentes, à l’appui d’une déclaration d’intention, un dossier technique présentant notamment les aspects financiers et le plan d’affaires de la nouvelle implantation.

La déclaration d’intention et le dossier d’établissement sont déposés auprès de la Direction Nationale de la BCEAO. Le dossier est instruit par le Secrétariat Général de la Commission Bancaire. L’autorisation ou le refus d’installation est notifié dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet.

Il convient de rappeler qu’avant l’adoption de ce dispositif, pour s’installer dans un autre Etat, une banque déjà agréée dans un pays de l’Union est obligée de solliciter un nouvel agrément selon la procédure complète qui s’y rattache.

Dans le cadre de l’agrément unique, toutes les dispositions légales ou réglementaires relatives aux banques et établissements financiers installés dans l’UMOA, en particulier les règles prudentielles, sont applicables sur une base individuelle à l’établissement requérant et à ses filiales, succursales ou agences. En particulier, une dotation équivalent au capital minimum requis (1 milliard pour les banques et 300 millions pour les établissements financiers) est exigée pour toute nouvelle implantation.

Composition du dossier technique et processus de prise de décision
Composition du dossier technique

Les informations et documents exigés dans le cadre de l’agrément unique concernent aussi bien l’établissement requérant l’autorisation que la nouvelle structure. S’agissant du requérant qui fait office de maison-mère, le dossier technique comprend les décisions des organes délibérants autorisant la nouvelle implantation, la description du système de contrôle intégrant la nouvelle structure ainsi que les états financiers et prudentiels prévisionnels sur cinq années.

Concernant la nouvelle structure, les documents requis portent notamment sur la politique générale et les objectifs poursuivis, le programme d’activités, les états financiers prévisionnels sur une période quinquennale, le montant de la dotation, les documents d’ordre juridique et administratif concernant les dirigeants et la constitution effective de la structure, les moyens humains et matériels ainsi que leur évolution prévisionnelle.

Une liste complète des documents et informations requis peut être obtenue, sur demande, auprès des Directions Nationales de la BCEAO de chaque pays.

Processus de décision

La décision d’implantation d’une nouvelle structure dans le cadre de l’agrément unique est prise par le Président de la Commission Bancaire, après consultation du Ministre chargé des Finances de l’Etat où l’établissement requérant est dûment agréé dans l’Union (lieu du siège) et celui de l’Etat de la nouvelle implantation.

La demande d’établissement est déposée à la Direction Nationale de la BCEAO. Dès réception et après vérification, le dossier complet est transmis, pour instruction, au Secrétariat Général de la Commission Bancaire. Le résultat de l’instruction est soumis au Président de la Commission Bancaire dont l’opinion est communiquée au Ministre chargé des Finances de l’Etat de l’établissement requérant et celui de l’Etat de la nouvelle implantation. Dans l’hypothèse d’une opinion favorable des Ministres concernés et du Président de la Commission Bancaire ou d’un silence non motivé au-delà d’un délai d’un (1) mois calendaire, le Président de la Commission bancaire notifie l’autorisation d’implantation au requérant et en informe les Ministres.