Surveillance bancaire, réglementation et dispositif prudentiel dans l'UMOA


La supervision bancaire au sein de l'UMOA est organisée et réglementée sur la base d'instruments juridiques qui prennent leur essence dans les dispositions de la loi portant réglementation bancaire, entrée en vigueur le 1er octobre 1990.

Les principales dispositions du cadre légal et réglementaire de la supervision bancaire de l'UMOA ainsi que les grandes caractéristiques du dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers sont présentées ci-après.

1 - Cadre légal et réglementaire de la supervision bancaire

La loi-cadre portant réglementation bancaire dans l'UMOA constitue le texte de base du dispositif de supervision bancaire et, plus généralement, de l'organisation et de la surveillance des activités bancaires dans l'UMOA. En application de cette loi ou pour en compléter les dispositions, un certain nombre de textes légaux ou réglementaires ont été adoptés. Il s'agit notamment :

- de la convention portant création de la Commission Bancaire, entrée en application le 1er octobre 1990 ;

- du dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers de l'UMOA, réaménagé par le Conseil des Ministres au cours de sa session du 17 juin 1999 et entré en application depuis le 1er janvier 2000 ;

- du décret relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements financiers (pris entre 1984 et 1992, selon les pays de l'UMOA) ;

-du plan comptable bancaire ou PCB, entré en vigueur le 1er janvier 1996.

La loi bancaire contient les principes et dispositions régissant globalement l'exercice des activités bancaires et plus exactement celles des banques et établissements financiers. S'agissant plus précisément du contrôle bancaire, la loi définit la répartition des compétences entre les organes de réglementation et de contrôle de l'activité bancaire, ainsi que les conditions de leurs interventions. De même, elle établit une distinction entre les fonctions de réglementation d'une part, et celles de contrôle et de sanctions, d'autre part, entre les différents organes ou institutions : Conseil des Ministres, Ministres des Finances, Banque Centrale et Commission Bancaire.

Le Conseil des Ministres est habilité à prendre toutes dispositions en matière de réglementation prudentielle, notamment concernant la liquidité, la solvabilité, la division des risques et l'équilibre de la structure financière des banques et établissements financiers (Article 44 de la loi bancaire). Il a par ailleurs compétence pour fixer le capital minimum des banques dans chaque pays de l'UMOA.

Les compétences du Ministre des Finances recouvrent principalement l'agrément, la nomination d'administrateur provisoire ou de liquidateur, la suspension des opérations de l'ensemble des banques et établissements financiers, les dérogations et autorisations diverses (crédits aux dirigeants et personnel excédant un pourcentage de leurs fonds propres, etc.).

Par ailleurs, le Ministre des Finances détient l'essentiel des prérogatives en matière de constitution et de contrôle des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit.

Dans le but de susciter l'émergence d'une jurisprudence uniforme dans toute l'Union, certaines décisions sont prises après avis conforme de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire.

En matière de contrôle bancaire, la Banque Centrale a les principales attributions suivantes : définition des modalités d'application des décisions prises par le Conseil des Ministres de l'Union dans le cadre de ses compétences, des dispositions comptables applicables aux banques et établissements financiers et des conditions de banques, détermination du plafond des risques encourus sur le personnel et les dirigeants de banque, pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et fixation du montant de la réserve spéciale.

La Commission Bancaire constitue l'organe communautaire chargé d'assurer le contrôle des banques et établissements financiers. Dans l'exercice de ses attributions, elle donne un avis conforme pour l'agrément d'une banque ou d'un établissement financier, procède ou fait procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès de ces établissements. Elle peut étendre, le cas échéant, ces contrôles aux sociétés apparentées. Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission Bancaire peut requérir toutes informations et dispose de larges pouvoirs de sanctions administratives et disciplinaires pour toute infraction à la réglementation bancaire. Elle peut aussi, dans certaines circonstances, proposer la nomination d'administrateurs provisoires ou de liquidateurs pour les banques et établissements financiers. Par ailleurs, elle informe le Ministre des Finances et les Autorités judiciaires des infractions qu'elle constate à l'occasion de ses contrôles.

Pour améliorer la qualité de l'information financière et favoriser ainsi l'efficacité de la surveillance bancaire, un Plan Comptable Bancaire (PCB) uniforme pour les banques et établissements financiers de l'UMOA a été élaboré par la BCEAO et approuvé le 9 avril 1994 par son Conseil d'Administration. Ce plan comptable est entré en application le 1er janvier 1996.

Par ailleurs, pour organiser le secteur de la microfinance dans l'Union, une réglementation spécifique aux institutions mutualistes d'épargne et de crédit a été élaborée. Cette loi, adoptée dans l'ensemble des pays de l'Union, définit les règles de constitution, de fonctionnement et de supervision de ces structures.

Plusieurs textes à caractère technique (avis, instructions, circulaires) ont été en outre pris par la BCEAO et la Commission Bancaire, notamment pour préciser les modalités d'application des dispositions contenues dans les textes susvisés.

2 - Dispositif prudentiel

Les nouvelles règles prudentielles adoptées par le Conseil des Ministres au cours de sa session du 17 juin 1999, tiennent notamment compte des exigences internationales en matière de supervision bancaire, des mutations survenues dans le paysage bancaire de l'UMOA, ainsi que de l'entrée en vigueur du plan comptable bancaire de l'UMOA en 1996. Elles portent sur les domaines suivants :

2.1. Conditions d'exercice de la profession

1°/ - Le montant du capital social minimum des banques est fixé à un (1) milliard de FCFA et celui des établissements financiers à 300 millions de FCFA.

2°/ - Le capital social d'une banque ou d'un établissement financier agréé dans un Etat donné doit être employé dans cet Etat ou dans tout autre de l'Union. Toutefois, les dotations des implantations doivent être employées, au moins à concurrence du seuil minimum fixé par la loi portant réglementation bancaire, dans le pays d'accueil.

3°/ - Les banques et établissements financiers doivent justifier, à tout moment, de fonds propres effectifs au moins égaux au capital minimum fixé dans la décision d'agrément.

4°/ - Les banques et établissements financiers sont tenus de constituer une réserve spéciale dont le taux est fixé à 15%, incluant toutes réserves éventuellement exigées par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après imputation, le cas échéant, du report à nouveau déficitaire. Sa dotation est obligatoire, quel que soit le niveau atteint par son montant cumulé par rapport au capital social de la banque ou de l'établissement financier concerné.

5°/ - Les banques et établissements financiers sont tenus d'organiser leur comptabilité selon les dispositions prévues dans le plan comptable bancaire de l'UMOA.

6°/ - Les banques et établissements financiers doivent se doter d'un système de contrôle interne permettant notamment de vérifier le respect des dispositions et usages en vigueur dans la profession et de garantir la qualité de l'information financière et comptable.

2.2. Réglementation des opérations effectuées par les banques et établissements financiers

1°/ - Il est interdit aux banques et aux établissements financiers de détenir directement ou indirectement, dans une même entreprise, autre qu'une banque, un établissement financier ou une société immobilière, une participation supérieure à 25% du capital de l'entreprise ou à 15% de leurs fonds propres de base.

2°/ - Le montant global des concours (y compris les engagements par signature) pouvant être consenti par les banques et les établissements financiers aux personnes participant à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, ne doit pas dépasser 20% de leurs fonds propres effectifs.

3°/ - Le montant global des immobilisations hors exploitation et participations dans des sociétés immobilières dont les banques et établissements financiers peuvent être propriétaires, est limité à un maximum de 15% de leurs fonds propres de base.

4°/ - L'ensemble des actifs immobilisés des banques et des établissements financiers, hormis ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d'investissement en fonds propres, doit être financé sur des ressources propres.

2.3. Normes de gestion

1°/ - La règle de couverture des risques est définie par un rapport minimum à respecter, dit "rapport fonds propres sur risques". Ce ratio comporte au numérateur, le montant des fonds propres effectifs de la banque ou de l'établissement financier, et au dénominateur, les risques nets pondérés selon la qualité ou la catégorie des contreparties. Le pourcentage minimum à respecter est fixé à 8%.

2°/ - Les banques et établissements financiers doivent financer au moins à hauteur de 75% leurs actifs immobilisés ainsi que leurs autres emplois à moyen et long terme par des ressources stables.

3°/ - Le montant total des risques pouvant être pris sur une seule et même signature, est limité à 75% des fonds propres effectifs d'une banque ou d'un établissement financier. Par ailleurs, le volume global des risques atteignant individuellement 25% des fonds propres effectifs d'une banque ou d'un établissement financier, est limité à huit (8) fois le montant des fonds propres effectifs de l'établissement concerné.

4°/ - La règle de liquidité fait obligation aux banques et établissements financiers de disposer d'actifs disponibles et réalisables ou mobilisables à court terme (trois mois maximum) pour couvrir au moins à hauteur de 75% le passif exigible à court terme ou les engagements par signature susceptibles d'être exécutés à court terme (trois mois maximum).

5°/ - Le ratio de structure du portefeuille, rapport entre d'une part, l'encours des crédits bénéficiant d'un label de qualité délivré par l'Institut d'émission à la banque déclarante et d'autre part, le total des crédits bruts portés par l'établissement concerné, doit être, à tout moment, égal ou supérieur à 60%. Cette disposition s'applique aux banques et aux établissements financiers spécialisés dans la distribution de crédit.

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