Système des réserves obligatoires dans l'UMOA


Le système des réserves obligatoires est prévu par l'article 28 des Statuts de la Banque Centrale, et expressément mentionné dans les directives de politique générale de la monnaie et du crédit, issues des réformes des règles d'intervention de la BCEAO de 1975 et 1989. Il n'a cependant été appliqué dans l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qu'à compter du 1er octobre 1993, à la faveur des nouvelles orientations de la politique monétaire, désormais basée sur la substitution progressive des mécanismes indirects aux méthodes administratives de régulation de la monnaie et du crédit.

La présente note expose les principaux objectifs et les modalités d'application du système des réserves obligatoires dans l'UMOA.

I - Objectifs de la politique des réserves obligatoires

La politique des réserves obligatoires a pour objectif de contraindre les établissements de crédit à détenir, sous forme de monnaie centrale, une fraction des éléments inscrits à l'actif et/ou au passif de leur bilan. En règle générale, les réserves sont exigées sur les dépôts et/ou les crédits.

Facteur institutionnel de contrôle de la liquidité bancaire, le dispositif des réserves obligatoires permet, par son maniement, de réduire ou de développer la capacité de distribution de crédit du système bancaire.

Outre le contrôle quantitatif de la liquidité bancaire, les objectifs ci-après sont assignés au dispositif des réserves obligatoires :

- renforcer l'efficacité de la politique des taux d'intérêt ;

- participer à la consolidation de la liquidité du système financier ;

- orienter la structure de l'épargne et du crédit.

1 - Renforcer l'efficacité de la nouvelle politique des taux d'intérêt et contribuer à la régulation de la création monétaire

Elément du dispositif de régulation monétaire, le système des réserves obligatoires s'est substitué dans l'UMOA à l'encadrement du crédit en tant qu'instrument de contrôle quantitatif de la monnaie.

Il permet en cas de besoin d'exercer une pression sur la liquidité bancaire, de manière à renforcer la sensibilité des établissements assujettis à l'évolution des taux directeurs de la BCEAO. Le durcissement ou l'assouplissement de la politique des réserves obligatoires, en raison de ses incidences en termes de coûts induits sur l'exploitation du système bancaire, provoque in fine un relèvement ou une détente des taux d'intérêt des banques, permettant ainsi d'agir sur les demandes de crédits et les dépôts bancaires.

L'utilisation différenciée des coefficients des réserves obligatoires, en cas de besoin, permet en outre de corriger les dérapages spécifiques à un pays et de circonscrire ainsi au niveau de l'Etat concerné l'impact du renforcement souhaité de l'efficacité de la politique commune des taux d'intérêt.

2 - Participer à la liquidité du système bancaire

Dans un environnement marqué par des difficultés de certains établissements de crédit et l'absence d'un fonds de garantie des dépôts, la constitution de réserves obligatoires renforce la sécurité des dépôts et contribue à accroître la crédibilité du système bancaire. Il constitue par ailleurs un indicateur d'alerte sur la situation de trésorerie du système bancaire, en l'absence d'un ratio spécifique sur le modèle du coefficient de trésorerie de 3% utilisé par le passé par les Autorités monétaires et aujourd'hui abandonné.

3 - Orienter la structure des dépôts et des crédits par des modalités d'application appropriées

Les modalités d'application des réserves obligatoires ont été définies de manière à favoriser la collecte des dépôts à terme et la mise en place de crédits à moyen et long terme. Ainsi, outre la modification de la tarification des services bancaires (coût du crédit ou conditions de rémunération des dépôts), une variation des contraintes de réserves obligatoires devrait conduire les établissements concernés à agir sur la structure de leur bilan en renforçant ou en diminuant selon le cas, la part des éléments inclus dans l'assiette.

II - Modalités d'application

1 - Etablissements assujettis

Le principe de l'exhaustivité a prévalu à la définition du périmètre d'application des réserves obligatoires ; il vise d'une part, à optimiser l'efficacité de l'instrument, et d'autre part, à éviter les distorsions de concurrence inhérentes à une application discriminatoire.

Toutes les banques, y compris celles à statut spécial, les établissements financiers distributeurs de crédit, autorisés à recevoir des dépôts du public et les établissements de financement de ventes à crédit, sont assujettis à la constitution de réserves obligatoires auprès de la Banque Centrale.

Le champ d'application des réserves obligatoires recouvre ainsi l'ensemble des banques et établissements financiers distributeurs de crédit.

2 - Assiette de calcul des réserves

Les dispositions réglementaires prévoient que l'assiette et les coefficients de réserves varient en fonction des impératifs de la politique monétaire.

Le principe d'une assiette mixte a été retenu en raison des disparités constatées dans la situation de liquidité bancaire d'un pays à l'autre. Toutefois, la Banque Centrale se réserve la possibilité d'effectuer tous ajustements jugés utiles à la composition de l'assiette.

Pour les banques et établissements financiers distributeurs de crédit, l'assiette était constituée à l'origine des dépôts à vue ainsi que des crédits à court terme, à l'exclusion des crédits de campagne. Les dépôts à terme ont été exclus de l'assiette afin d'encourager la formation de l'épargne longue.

A compter du 16 avril 2000, des aménagements ont été apportés à l'assiette, consistant en l'inclusion effective des crédits de campagne et la prise en compte dorénavant des créances brutes des banques sur l'extérieur.

Pour les établissements de financement de ventes à crédit, l'assiette est constituée de l'encours des crédits à l'économie, net des emprunts obtenus auprès des banques.

3 - Coefficients des réserves

Au démarrage et dans la phase expérimentale du dispositif, les coefficients ont été fixés à des niveaux uniformes relativement bas, à savoir 1,5% pour les banques et 5% pour les établissements financiers, tenant ainsi compte de l'impact éventuel sur les taux débiteurs et les conditions de rémunération des dépôts.

A partir du 16 août 1998, les coefficients applicables aux banques ont été modifiés à plusieurs reprises et souvent de manière différenciée pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique et financière dans chaque Etat de l'Union. Les coefficients applicables aux Etablissements financiers, distributeurs de crédits sont demeurés inchangés à 5,0%.

4 - Constitution et déclaration des réserves à la Banque Centrale

Le montant minimum des réserves à constituer est déterminé chaque mois pour les banques et chaque trimestre pour les établissements de financement de ventes à crédit en appliquant le coefficient au total de l'assiette extrait de la situation comptable de l'antépénultième mois pour les banques ou du pénultième trimestre pour les établissements financiers précédant la fin de la période de constitution effective des réserves.

Les réserves obligatoires sont constituées par les banques, sur une période mensuelle, allant du 16 de chaque mois au 15 du mois suivant. Pour les établissements financiers, elles sont calculées sur la base du trimestre civil.

Les réserves sont constituées à partir des dépôts effectués par les établissements assujettis sur leurs comptes courants ordinaires ouverts dans les livres de la Banque Centrale. Il n'est pas ouvert de comptes spéciaux pour leur constitution. Par ailleurs, les titres publics, émis dans le cadre de la titrisation des concours consolidés par la B.C.E.A.O., ou en représentation de créances bancaires de l'Etat, sont admis en constitution des réserves obligatoires.

Pour des motifs de flexibilité, la constitution des réserves est appréciée sur une base moyenne sur la période définie. Il n'est donc pas fait obligation aux établissements assujettis de maintenir chaque jour, un solde minimal en compte auprès de l'Institut d'émission ou de disposer d'un montant minimum de titres publics admis en représentation des réserves obligatoires. Chaque établissement s'organise de sorte à détenir, sur une base moyenne durant la période définie, le minimum de réserves obligatoires requis par la réglementation.

Les avoirs constitués en compte courant dans le cadre des réserves obligatoires ne sont pas rémunérés.


*

Au total, le dispositif des réserves obligatoires est utilisé dans l'UMOA comme un complément indispensable à la politique des taux d'intérêt dans le cadre du contrôle de la liquidité bancaire et de la capacité des banques à accorder des crédits. Sa mise en oeuvre depuis 1993 a permis à la BCEAO de renforcer davantage son contrôle de la création monétaire.


Evolution du coefficient des réserves obligatoires applicables aux banques
(Le coefficient applicable aux établissements financiers est demeuré inchangé à 5,0% depuis l'institution du système des Réserves Obligatoires en octobre 1993.)

Etats
Du 16 octobre 1993 au 15 août 1998
Du 16 août au 15 novembre 1998
Du 16 novembre au 15 décembre 1998
Du 16 décembre 1998 au 15 avril 2000
Du 16 avril au 15 août 2000
Du 16 août au 15 septembre 2000
Depuis le 16 septembre
2000
Bénin
1,5%
9,0%
9,0%
3,0%
3,0%
9,0%
9,0%
Burkina
1,5%
9,0%
9,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
Côte d'Ivoire
1,5%
9,0%
1,5%
1,5%
3,0%
3,0%
5,0%
Guinée Bissau
5,0%
5,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
Mali
1,5%
9,0%
9,0%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
Niger
1,5%
5,0%
5,0%
1,5%
3,0%
5,0%
5,0%
Sénégal
1,5%
5,0%
1,5%
1,5%
3,0%
9,0%
9,0%
Togo
1,5%
9,0%
3,0%
1,5%
3,0%
3,0%
3,0%